220. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation concernant un système de gestion des eaux pluviales ne drainant pas un site à risque doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:1° les plans et devis du système, de son extension ou de la modification concernée;
2° le plan prévu par l’article 17 doit permettre de localiser les travaux concernés par rapport aux voies publiques existantes et aux lots à desservir;
3° un rapport technique signé par un ingénieur permettant:a) d’évaluer les modifications hydrologiques causées par le projet et chacune de ses activités;
b) de démontrer les mesures de gestion et de contrôle qui seront mises en place afin de réduire les impacts des eaux rejetées sur la qualité des eaux et sur le potentiel d’érosion et d’inondation du milieu récepteur;
c) si le système dirige ses eaux vers un système d’égout unitaire, d’exposer les effets du projet sur la fréquence de débordement de chacun des ouvrages de surverse situés en aval du point de raccordement ou la fréquence de dérivation à la station d’épuration;
4° pour les travaux concernés, une attestation de conformité au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou, en cas de non-conformité, les raisons justifiant les dérogations à l’une ou plusieurs dispositions de ce cahier;
5° un programme d’exploitation et d’entretien des équipements de traitement des eaux et de contrôle des débits;
6° en remplacement, le cas échéant, du certificat du greffier exigé par l’article 32.3 de la Loi, une résolution de la municipalité concernée démontrant qu’elle s’engage à acquérir le système ou son extension.